Article (Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine)
Art. 10. - Un bovin vendu ne peut être introduit dans le cheptel de l'acheteur que s'il est accompagné d'une attestation sanitaire de provenance, s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation et s'il est soumis, dans les quinze jours qui suivent, avec résultats favorables, à une visite d'introduction comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par:
- les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;
- les articles 12, 13 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé;
- les articles 13, 14 et 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
De plus, lorsque le cheptel de provenance de l'animal introduit se situe dans un département visé à l'article 1er, l'attestation sanitaire de provenance doit être un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A.
L'éleveur-acheteur doit retourner les attestations sanitaires de provenance des animaux achetés au directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel, selon des modalités définies par ce même directeur des services vétérinaires.
Les obligations ci-dessus définies lors d'achat de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.