Article (Décret no 94-613 du 19 juillet 1994 modifiant le décret no 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles)
Art. 2. - L'article 5 bis du même décret du 4 octobre 1978 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 5 bis. - Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
« Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat,
conformément aux articles 1er et 2 du décret no 91-370 du 15 avril 1991. »