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Article (Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Article (Décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Art. 21. - Outre le personnel d'encadrement et d'exécution, chaque école dispose d'un corps enseignant formé de professeurs, d'assistants et de lecteurs. Les membres du corps enseignant de chaque école enseignent soit à temps plein ou partiel, soit à la vacation. Ils peuvent être de nationalité française ou étrangère.
Les statuts, conventions ou contrats régissant le personnel enseignant distinguent:
1. Les enseignants exerçant à temps plein ou partiel qui sont des fonctionnaires ou des agents de l'Etat et sont régis par les dispositions résultant de leur position statutaire;
2. Les enseignants exerçant à la vacation. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils sont nommés pour une durée d'un an,
renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment dans les conditions identiques à celles de leur désignation;
3. Les enseignants invités pour une période n'excédant pas un an.
Les enseignants à temps plein ou partiel sont nommés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur proposition du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche. Les enseignants vacataires et les enseignants invités sont nommés par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche.

TITRE IV

LES SCOLARITES