Article (Arrêté du 27 mai 1994 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente mentionnée à l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986)
Art. 3. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:
- le nombre de sessions organisées;
- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options;
- le nombre de candidats reçus à cette formation.
Un double de ce rapport doit être adressé au Service central de protection contre les rayonnements ionisants.