Article (Arrêté du 27 mai 1994 modifiant l'arrêté du 6 janvier 1971 relatif aux    élections des membres des différents conseils des écoles nationales    d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de    l'Institut national supérieur de formation agroalimentaire et de l'Ecole    nationale de formation agronomique)
 Art. 1er. -  Les dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier     1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    « a) Représentants des personnels d'enseignement
      « Les représentants sont élus:
      « 1o Pour les écoles nationales visées par le décret du 6 janvier 1971     susvisé, à l'exception de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de     l'environnement de Strasbourg, à raison de:
      « Quatre membres par un collège constitué par les professeurs régis par le     décret du 21 février 1992 susvisé;
      « Trois membres par un collège constitué par les autres     enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les personnels non     fonctionnaires chargés d'enseignement qui effectuent dans l'établissement un     nombre d'heures au moins égal au tiers des obligations statutaires     d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et     enseignants, d'autre part.
      « 2o Pour l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de     Strasbourg, à raison de:
      « Quatre membres par un collège constitué par les professeurs régis par le     décret du 21 février 1992 susvisé;
      « Trois membres par un collège constitué par les autres     enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et les personnels non     fonctionnaires chargés d'enseignement qui effectuent dans l'établissement un     nombre d'heures au moins égal au huitième des obligations statutaires     d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et     enseignants, d'autre part.
      « Sauf formalité impossible, un membre au moins doit appartenir au corps     des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.
      « Sont éligibles au titre de chaque collège les électeurs relevant de ce     collège, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.
      « Lorsque, dans une école, les sièges attribués aux professeurs titulaires     ne peuvent être pourvus en totalité ou en partie, lesdits sièges sont     attribués aux personnels relevant du second collège.
      « Dès qu'un ou plusieurs professeurs titulaires sont nommés dans l'école,
     ils remplacent les personnels élus en application de l'alinéa précédent pour     la durée du mandat restant à courir. »