Article (Arrêté du 25 mai 1994 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les médecins et pharmaciens étrangers visés à l'article 1er ne peuvent demander leur inscription qu'à un seul diplôme interuniversitaire de spécialisation au titre d'une même année. En cas de réinscription, ils ne sont pas tenus de demander une inscription au même diplôme interuniversitaire de spécialisation. » b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les dossiers de demande d'inscription sont disponibles à partir du 1er décembre de chaque année dans les services culturels des ambassades de France dans les pays non ressortissants de la Communauté économique européenne pour les candidats résidant à l'étranger et dans toutes les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie pour les candidats résidant en France. Chaque candidat doit retirer son dossier et le retourner complet, avant le 7 janvier de l'année précédant celle de la rentrée universitaire concernée, au même service culturel ou à la même université sous peine de ne pas voir prise en compte sa demande d'inscription. C'est dans ce service ou cette université qu'il subit l'épreuve de contrôle des connaissances définie à l'article 6 ci-dessus. » c) Il est ajouté à la fin du troisième alinéa les dispositions suivantes:
« Pour les candidats nommés au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger les documents complémentaires prévus à l'article 4 bis du présent arrêté. »