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Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Art. 12. - 1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les fabricants ou leurs mandataires établis sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ont jusqu'au 31 décembre 1997 pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
2. Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 1997, les documents, notices ou instructions accompagnant les chaudières doivent permettre d'identifier à quelles réglementations françaises prévoyant l'apposition d'un marquage « C.E. » ces chaudières sont présumées conformes. A cette fin, les documents, notices ou instructions précités, et notamment la déclaration « C.E. de conformité au type » visée à l'article 9 du présent arrêté, doivent comporter les références des directives communautaires à la base des exigences appliquées.