Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
 Art. 12. -  1. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa     publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les     fabricants ou leurs mandataires établis sur le territoire de l'un des Etats     membres de la Communauté européenne ont jusqu'au 31 décembre 1997 pour se     conformer aux dispositions du présent arrêté.
      2. Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent     arrêté et le 31 décembre 1997, les documents, notices ou instructions     accompagnant les chaudières doivent permettre d'identifier à quelles     réglementations françaises prévoyant l'apposition d'un marquage « C.E. »     ces chaudières sont présumées conformes. A cette fin, les documents, notices     ou instructions précités, et notamment la déclaration « C.E. de conformité     au type » visée à l'article 9 du présent arrêté, doivent comporter les     références des directives communautaires à la base des exigences appliquées.