Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
Art. 7. - 1. Le marquage « C.E. » est apposé de manière visible,
facilement lisible et indélébile, sur la chaudière par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
2. Ne peut être munie du marquage « C.E. » que la chaudière qui satisfait à chacune des obligations suivantes:
- être conforme au type pour lequel un certificat d'examen « C.E. de type » a été délivré conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté;
- avoir subi avec succès dans les ateliers du fabricant un contrôle de fabrication conformément:
- aux dispositions de l'un des modules de contrôle C, D ou E décrits à l'annexe III du présent arrêté pour les chaudières à combustible liquide;
- aux dispositions relatives à la procédure d'attestation de conformité prévue par l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour les chaudières à combustible gazeux;
- être conforme aux dispositions du décret no 75-848 du 26 août 1975 modifié, du décret no 92-587 du 25 juin 1992, et, le cas échéant, à celles de l'arrêté du 12 août 1991 susvisés.
3. Il est interdit d'apposer sur la chaudière des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « C.E.
». Tout autre marquage peut être apposé sur la chaudière à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « C.E. ».