Article (Arrêté du 1er avril 1994 relatif au Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture)
Art. 4. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture qui se prononce sans délai.
Lorsqu'à la suite d'une irrégularité les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés dans un délai de cinq jours, une nouvelle élection est organisée.