Article (Arrêté du 22 février 1994 modifiant l'arrêté du 7 mars 1991 instituant des commissions administratives paritaires et fixant les modalités de vote par correspondance dans les services déconcentrés du Trésor)
Art. 5. - Le vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés du Trésor s'effectue dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 août 1959 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes.
a) Les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 2 sont remplacés par:
« 4. Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif.
« 5. L'électeur place cette enveloppe sous un second pli, qu'il cachette et sur lequel il appose sa signature et porte son nom, son grade, son affectation et la mention: « Elections à la commission administrative paritaire no de (tel) service ».
« 6. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un même service, le jour du scrutin et avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin, chacun remet ce pli au chef de service qui leur en établit reçu.
« Dans le délai compris entre l'heure de clôture du scrutin et, au plus tard, le lendemain à minuit, ce chef de service adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, par la poste, en un envoi unique et régulièrement affranchi, la totalité des plis qui lui ont été remis.
« Si le votant est isolé, il place ce pli sous enveloppe qu'il adresse, par voie postale et avant l'heure de clôture du scrutin, à la section de vote dont il dépend. » b) Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 est complété par: « S'agissant des sections de vote instituées en métropole, auxquelles sont rattachés des votants en fonctions hors métropole, ce recensement s'effectue quinze jours après le scrutin. »