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Article (Décret no 94-82 du 19 janvier 1994 modifiant le décret no 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche)

Article (Décret no 94-82 du 19 janvier 1994 modifiant le décret no 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche)

Art. 3. - Peuvent être nommés dans la classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement dressé chaque année après avis de la commission consultative paritaire, les agents contractuels:
- ayant une ancienneté de douze années au moins en tant que chargés de mission;
- ayant atteint le 11e échelon de leur catégorie;
- occupant des emplois caractérisés par l'exercice d'une responsabilité au niveau le plus élevé en termes d'encadrement d'un service, de moyens mis en oeuvre ou par l'exercice de fonctions d'experts exigeant une haute qualification technique.
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans la classe normale.
Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.