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Article (Arrêté du 19 janvier 1994 portant habilitation des ordonnateurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de ces établissements)

Article (Arrêté du 19 janvier 1994 portant habilitation des ordonnateurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de ces établissements)

Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992.
Dans le cadre d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur principal de l'établissement avec agrément de l'agent comptable principal.