Article (LOI no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (1))
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés:
« Art. 5-1. - Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union.
« Art. 5-2. - Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »