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Article (Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article (Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Art. 6. - Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement.

Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer ni la profession d'avocat ni celle d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif.

Le Conseil supérieur de la magistrature constate la démission d'office de celui de ses membres qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre du Conseil supérieur.