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Article (Arrêté du 15 décembre 1993 relatif à la fixation des temps de séjour des agents exerçant des fonctions d'enseignement ou des agents dont l'activité est directement liée à celle des établissements ou institutions éducatifs ou culturels à l'étranger et régis par les dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 15 décembre 1993 relatif à la fixation des temps de séjour des agents exerçant des fonctions d'enseignement ou des agents dont l'activité est directement liée à celle des établissements ou institutions éducatifs ou culturels à l'étranger et régis par les dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 1er. - Pour les personnels mentionnés au 1 de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1970 susvisé, le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.