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Article (Arrêté du 15 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 15 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 13. - A l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé, la répartition des personnels dans les groupes d'indemnité d'établissement est modifiée et complétée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 août 1994, ainsi qu'il suit:
Au groupe I, ajouter: « de secrétaire général de chancellerie diplomatique, » après: « conseiller d'ambassade, »;
Au groupe II, remplacer les mots: « titulaire d'un emploi de chiffreur en chef, de chiffreur contrôleur, de conservateur d'archives en chef ou de conservateur d'archives de 1re classe » par les mots: « titulaire d'un emploi de chef de station ou de chef de centre des communications, de conservateur du patrimoine en chef ou de conservateur du patrimoine de 1re classe »;
Au groupe III, supprimer « de consul suppléant »; remplacer les mots « de chiffreur principal, de chiffreur, de conservateur d'archives de 2e classe ou d'assistante sociale » par les mots: « de spécialiste des communications, d'exploitant des communications, de conservateur du patrimoine de 2e classe ou d'assistant(e) social(e);
Au groupe IV, remplacer les mots: « titulaire d'un emploi d'adjoint, de sténodactylographe ou d'agent de chancellerie » par les mots: « personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution ».