Article (LOI d'orientation quinquennale no 94-66 du 24 janvier 1994 relative à la maîtrise des finances publiques (1))
Art. 2. - Aux fins définies à l'article 1er, la progression des charges du budget général et de la charge nette des comptes spéciaux du Trésor ne devra pas excéder l'évolution prévisionnelle des prix associée au projet de loi de finances de chaque année.