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Article (Arrêté du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Art. 3. - Après l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 1987 précité, il est créé un article 2 bis ainsi rédigé:
« Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques des rentes d'incapacité et d'invalidité peuvent être basés sur une table établie par l'institution et certifiée par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du présent code de la sécurité sociale. »