Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)
Art. 9. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 11. - Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application du 2o de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'inspecteur, dans les conditions définies à l'article 10-2 ci-dessus. »