Article (LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))
Art. 13. - I. - L'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre syndicale.
« La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe central. » II. - Le sixième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale, ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur proposition du président de la chambre syndicale. »