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Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 5. - Le stage prévu à l'article 3 se déroule auprès du directeur d'un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse, qui en organise, sous le contrôle du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse, les modalités et le contenu.
Cette formation doit comporter des séquences dans les différentes structures éducatives et administratives de la protection judiciaire de la jeunesse et des stages d'une durée totale de six semaines dans des administrations ou organismes, partenaires de l'institution.