Article (Décret no 94-155 du 22 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts est fixé à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants pour chacun des grades d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe et d'agent de constatation ou d'assiette.