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Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Art. 43. - I. - La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1994 à l'exception de son article 40 qui entre en vigueur immédiatement.
II. - L'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi mentionnant l'accord sur l'Espace économique européen est subordonnée à l'entrée en vigueur dudit accord.
III. - A compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen et jusqu'au 30 juin 1994, s'appliquent les dispositions suivantes:
Pour l'application des livres Ier, II, III et V du code des assurances, sont assimilées aux entreprises qui ont leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France les entreprises dont le siège social est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des communautés, la Commission des communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.