Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Art. 16. - I. - Dans l'article L. 310-26 nouveau du code des assurances,
les mots: « des articles L. 310-10 et L. 321-2 » sont remplacés par les mots: « de l'article L. 310-10 ».
II. - L'article L. 310-27 est ainsi rédigé:
« Art. L. 310-27. - Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L.
310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F.
« Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes:
« 1o l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
« 2o la peine mentionnée au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance. » III. - L'article L. 310-28 est ainsi rédigé:
« Art. L. 310-28. - Le fait, pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F.
« Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
« Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
« Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »