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Article (Décret no 94-83 du 19 janvier 1994 relatif à la composition de la commission départementale des objets mobiliers et de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique)

Article (Décret no 94-83 du 19 janvier 1994 relatif à la composition de la commission départementale des objets mobiliers et de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique)

Art. 1er. - Le décret no 71-858 du 19 octobre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 1er, les mots: « direction de l'architecture » sont remplacés par les mots: « direction du patrimoine »;
II. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes:
« La commission départementale des objets mobiliers est composée:
« a) De membres de droit:
« 1. Le préfet ou son représentant, président;
« 2. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant;
« 3. Le conservateur du patrimoine, chargé de mission d'inspection des monuments historiques pour les objets mobiliers du département;
« 4. Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant;
« 5. Le conservateur régional de l'inventaire général ou son représentant; « 6. Le conservateur des antiquités et objets d'art ou son délégué;
« 7. L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant;
« 8. Le directeur des services d'archives du département ou son représentant;
« 9. Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant;
« 10. Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant;
« b) De membres désignés:
« 1. Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet;
« 2. Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet;
« 3. Deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général;
« 4. Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet;
« 5. Sept personnalités désignées par le préfet.
« Les membres de la commission départementale des objets mobiliers désignés par le préfet ou par le conseil général sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable; ».
III. - Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par l'alinéa suivant: « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » IV. - A l'article 6, les mots: « Les représentants des administrations, des collectivités locales et des services publics » sont remplacés par les mots: « Les administrations, les collectivités locales et les services publics ». V. - A l'article 8, les mots: « le conservateur régional des Bâtiments de France » sont remplacés par les mots: « le directeur régional des affaires culturelles ».