Article (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)
Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les arrêtés pris en application de l'article 1er du présent arrêté peuvent, en outre, prescrire aux régisseurs d'effectuer le versement des recettes soit lorsqu'elles atteignent un certain montant, soit selon une périodicité bimensuelle ou hebdomadaire.
En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.