Article (Décret no 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur central et d'inspecteur sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.