Article (Arrêté du 9 mars 1994 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)
Art. 1er. - Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1o, 2o et 3o) du décret no 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1994 à 184 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.