Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Art. 20. - Pendant les opérations de production le local de travail est maintenu à une température inférieure ou égale à + 8 oC. La température de la matière première ne doit jamais excéder + 7 oC.