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Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Art. 28. - Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4o) de la même loi.
Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4o) de la même loi.