Articles

Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Art. 20. - Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.
Dans la limite du nombre défini à l'article 15, chaque électeur identifie,
par apposition d'une croix en marge du bulletin de vote, le nom du ou des candidats auxquels il donne un suffrage.