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Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Art. 19. - Neuf jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures. La liste alphabétique des candidats est affichée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 et adressée à chaque électeur accompagnée des enveloppes intérieures et extérieures. Cette liste constitue le bulletin de vote.