Article (Arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France)
Art. 6. - Toute pièce accompagnée des documents nécessaires soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre du budget.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.