Article (Arrêté du 14 février 1994 pris pour l'application du premier alinéa du 4o de l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
Art. 5. - Par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 2 et possédé par un candidat peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole au sens du premier alinéa du 4o de l'article 2 du décret du 23 février 1988 susvisé. La commission prévue à l'article 4 est informée de cette décision.