Article (Décret no 94-182 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la    collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des    assurances (partie Réglementaire) relatives à l'indemnisation des victimes    d'accidents de la circulation)
 Art. 4. -  Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre II (partie     Réglementaire) du code des assurances une section III ainsi rédigée:
    « Section III
    « Dispositions particulières
    à la collectivité territoriale de Mayotte
      « Art. R. 214-5. -  Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont     applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de     l'article R. 211-36 et du 8o des articles R. 211-37 et R. 211-38.
      « Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé     ainsi qu'il suit:
      « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de     la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
      « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour     du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le     jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait     courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le     dernier jour du mois.
      « Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord     décomptés, puis les jours.
      « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui     expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est     prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant. »