Article (Décret no 94-182 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances (partie Réglementaire) relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation)
Art. 4. - Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) du code des assurances une section III ainsi rédigée:
« Section III
« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 214-5. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8o des articles R. 211-37 et R. 211-38.
« Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit:
« Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant. »