Article (Arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs)
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. Porc, un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;
2. Verrat, un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;
3. Cochette, un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;
4. Truie, un porc femelle après la première mise bas;
5. Truie allaitante, un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;
6. Truie sèche et gravide, une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;
7. Porcelet, un porc de la naissance au sevrage;
8. Porc sevré, un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines;
9. Porc de production, un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.