Article (Circulaire du 28 mars 1994 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée)
A N N E X E
MODIFICATIONS A APPORTER A LA CIRCULAIRE DU 26 JANVIER 1988 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET No 87-900 DU 9 NOVEMBRE 1987, A LA SUITE DE LA PARUTION DU DECRET No 94-245 DU 28 MARS 1994
1o Il convient de remplacer à chaque endroit où ils se trouvent les termes: « commission départementale d'examen du passif des rapatriés » par: « commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés ».
2o Au II, C, 2. Enregistrement et traitement des demandes:
- la troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée;
- le troisième alinéa est remplacé par les dispositions nouvelles de l'article 2 du décret du 9 novembre 1987 modifié: « Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état. » 3o Au III, A, 1. L'établissement des rapports:
- le quatrième alinéa (« Ces enquêtes... ») est supprimé;
- le sixième alinéa est remplacé par les dispositions nouvelles de l'article 5 du décret du 9 novembre 1987 modifié: « Les deux rapports sont remis au secrétariat de la commission. Si, deux mois après la remise d'un premier rapport, le second n'a pas été déposé au secrétariat de la commission,
celle-ci peut statuer au vu du seul rapport remis. » 4o Au III, B, Mesures proposées par la commission:
- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions nouvelles de l'article 7 du décret du 9 novembre 1987 modifié: la commission, lorsque la situation financière de l'entreprise justifie l'attribution d'un prêt de consolidation, arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi « aux établissements de crédit conventionnés ».
Les établissements de crédit conventionnés pour la mise en place de prêts de consolidation sont:
- les banques populaires;
- les caisses régionales de crédit agricole mutuel;
- les caisses régionales de crédit maritime mutuel;
- le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.
Vous pouvez proposer à l'un ou l'autre de ces établissements, en fonction notamment du souhait manifesté par le demandeur, l'octroi d'un prêt de consolidation.
5o Le point III, D, 1. Compétence en matière d'octroi de la garantie de l'Etat et le deuxième tiret du deuxième alinéa du point III, D, 3,
Constitution et circuit des dossiers, sont supprimés.
Il convient sur ce sujet de se reporter aux dispositions nouvelles de l'article 8 du décret du 9 novembre 1987 modifié. Le préfet adressera au ministre de l'économie (direction du Trésor, bureau D. 1) l'information de sa décision d'octroi de la garantie de l'Etat. Il en adressera copie au ministre chargé des rapatriés.
Par ailleurs, au I, B, Nature des dettes consolidables, dernière phrase, il convient bien de lire « 31 décembre 1985 », et non « 31 mai 1985 ».
Enfin, le point II, D, Suspension des poursuites à raison des dettes d'exploitation est supprimé. Il convient sur ce sujet de se reporter à l'article 22 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 (Journal officiel du 5 janvier 1994, p. 235).