Article (LOI no 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux (1))
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé:
« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »