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Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Art. 87. - I. - L'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail. » II. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail lorsque la convention prévoit l'aide de l'Etat mentionnée au dernier alinéa de cet article et pour les contrats prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996.
Le Gouvernement présentera avant le 31 décembre 1996 un rapport au Parlement d'évaluation de l'incidence des présentes dispositions sur l'activité des entreprises conventionnées et l'insertion des salariés concernés.