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Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)

Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)

Art. 7. - La validité de la carte de séjour est fixée à cinq ans pour la première délivrance, sauf pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er et les membres de leur famille, pour lesquelles cette validité est limitée à la durée de la formation qu'elles suivent ou à un an si la durée de cette formation est supérieure à un an.
La validité de la carte de séjour peut être de dix ans pour la première délivrance pour les personnes mentionnées au n de l'article 1er qui viennent rejoindre le ressortissant communautaire dont elles dépendent si celui-ci est lui-même titulaire d'une carte de séjour de dix ans.
Sauf pour les personnes mentionnées aux k, l, et m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit. A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est portée à dix ans pour les personnes mentionnées aux a, b, c et f à j de l'article 1er, et pour les membres de leur famille.
Toutefois, lors du premier renouvellement, la validité de cette carte est limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l'expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi.
Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à cinq ans à chaque renouvellement.
Pour les personnes mentionnées au m ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour, lors du renouvellement, est fixée à un an.