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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 10


Les risques définis à l'article 4 font l'objet d'une gestion et d'une surveillance internes qui doivent être organisées, notamment, par la fixation de limites aux délégations de décisions de prêts ou d'engagements, de telle sorte que le montant maximal des rapports prévu à l'article 1er soit respecté en permanence.
Les établissements de crédit mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires à une centralisation exhaustive des engagements, en particulier ceux qui sont consentis à des bénéficiaires liés au sens de l'article 3 ou lorsque les dispositions du présent règlement sont observées sur une base consolidée. Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander que lui soit communiqué un rapport sur les moyens mis en oeuvre.