Article (Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques)
3.3. Le niveau des tarifs
Une distinction doit être faite selon les types d'informations diffusées et selon les types d'utilisation.
3.3.1. Il convient de distinguer, en premier lieu, les informations dont la divulgation relève de l'exclusivité d'un service public (par exemple: décisions des tribunaux, indices de prix, chiffres de la population légale,
identifiants d'entreprises ou d'individus, rapports officiels au Gouvernement...) de celles dont la diffusion peut se faire dans un cadre concurrentiel (par exemple: recueils de textes...).
Dans le premier cas, une diffusion payante, même peu onéreuse, paraît souhaitable.
Dans le second cas - diffusion d'informations dans un cadre concurrentiel -, l'émetteur public d'informations ne doit pas se servir de son financement public pour intervenir sur le marché dans des conditions qui interdiraient toute concurrence. Une telle pratique est, en effet, prohibée par l'article 92 du Traité de Rome (incompatibilité, avec le marché commun,
des aides de l'Etat faussant la concurrence). Au cas où les coûts de diffusion seraient pris en charge par un budget public, l'accès à ces informations devrait être à tout le moins ouvert aux concurrents privés au coût marginal de la mise à disposition.
De même, dans le cas d'une délégation de service public à caractère industriel et commercial, l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes à l'article 90, paragraphe 1, du Traité de Rome « interdit aux autorités publiques d'imposer aux entreprises auxquelles elles ont accordé des droits exclusifs... des conditions de prix contraires aux dispositions des articles 85 et 86 » (C.J.C.E., 4 mai 1988, aff. 30/87,
Bodson).
3.3.2. La seconde distinction à faire relève non plus de la nature de la documentation utilisée, mais de l'usage qu'entend en faire le destinataire.La séparation doit être faite entre l'usage final, c'est-à-dire l'utilisation par le destinataire de ces données pour ses besoins propres, et l'usage pour rediffusion, que celle-ci soit gratuite, parce que financée par d'autres ressources, ou payante.
3.3.2.1. Dans le cas de l'usage final, la tarification peut comprendre:
- dans tous les cas: un « droit d'accès » aux données, représentant une participation aux coûts de diffusion. Le coût pourra varier selon la nature des données, leur « fraîcheur » (fréquence de la mise à jour) et l'importance du travail de mise en forme;
- dans le cas où une administration accepterait, à titre exceptionnel, d'exécuter un travail à façon, des frais - supplémentaires - de mise à disposition, correspondant à tout ou partie des coûts provoqués par l'analyse de la demande, la préparation du travail, le traitement informatique, la vérification des données ainsi fournies, auxquels peuvent s'ajouter le coût du support et le coût de gestion du dossier.
Dans l'un et l'autre cas, vous pourrez éventuellement facturer de façon séparée:
- les frais afférents aux données d'accompagnement (cartes, plans, références bibliographiques...);
- les frais d'expédition et de reproduction.
3.3.2.2. Dans le cas de l'usage pour rediffusion, les obligations suivantes pourront être mises à la charge du cocontractant:
- une autorisation d'« extraction »;
- des conditions d'exploitation conformes à l'intérêt général (par exemple: prohibition de toute simplification excessive ou de toute déformation);
- le versement d'une redevance.
Le montant de cette redevance pourra être fixé selon diverses méthodes: montant forfaitaire annuel ou pluriannuel; pourcentage du « droit d'accès » qui sera demandé à l'utilisateur final; pourcentage du chiffre d'affaires global réalisé ou encaissé par le rediffuseur sur les produits ou services incorporant des données publiques. Conformément à ce qui a été dit ci-dessus (paragraphes 3.1 et 3.2), le montant de la redevance ne devra pas normalement excéder le total des dépenses exposées en vue de la fourniture du service.
Lorsque le tarif « utilisateur final » pratiqué par l'administration[[>]] est un tarif péréqué, le tarif applicable aux tiers diffuseurs pourra être aménagé pour éviter ou compenser le risque d'« écrémage de la demande » par des partenaires privés.
Des dispositions particulières plus favorables peuvent être prévues, selon des critères objectifs et en rapport avec la finalité du service, en faveur de certaines catégories de destinataires (par exemple: coproducteurs ou donateurs, chercheurs, intermédiaires ou distributeurs des publications de l'administration ou de l'établissement intéressé, ou encore catégories qui,
dans le secteur de la presse par exemple, jouent un rôle actif dans la circulation des idées et le débat démocratique).
Sont également admissibles les tarifs dégressifs en fonction du volume des achats.
La règle entre administrations doit être la facturation, sauf convention d'échange de services entre parties intéressées.