Article (Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gazole)
Art. 2. - Est dénommé « gazole » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à l'alimentation des moteurs Diesel à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes:
a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais devront être conformes à la norme NF EN 590;
b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques, les propriétés du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national devront être conformes au tableau 2 de la norme NF EN 590, précisé, pour ce qui concerne la tempétature limite de filtrabilité (T.L.F.), des dispositions détaillées dans le tableau suivant:
Période du 1er novembre au 31 mars, limite: classe E;
Période du 1er avril au 31 octobre, limite: classe B.
Ces deux classes sont définies dans le tableau 2 de la norme NF EN 590.
c) La teneur en soufre devra être inférieure ou égale:
- jusqu'au 30 septembre 1994: à 0,30 p. 100 en masse;
- du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996: à 0,20 p. 100 en masse;
- à compter du 1er octobre 1996: à 0,05 p. 100 en masse.
d) Le gazole ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité (additifs) qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.