Article (Arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires)
Art. 4. - Lorsque le service extérieur des pompes funèbres est assuré par une régie communale ou intercommunale, ou par un concessionnaire relevant des dispositions transitoires prévues à l'article 28 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, le devis doit distinguer les prestations et fournitures relevant du régime d'exclusivité provisoirement maintenu au profit d'une régie ou d'un concessionnaire de celles qui n'en relèvent pas.
Pour ces dernières le devis doit préciser en sus des indications prévues par l'article 3 que ces prestations et fournitures ne relèvent pas du champ de l'exclusivité du prestataire et peuvent être demandées par la clientèle à d'autres entreprises.