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Article (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 10 du décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 2. - Pour la détermination des cinq ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis après la titularisation, dans l'un des corps de fonctionnaire soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les cinq années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.