Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés)
Art. 4. - 1o Les échanges d'équidés entre Etats membres sont autorisés s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.
2o Une dérogation générale ou limitée aux dispositions fixées au paragraphe 1 peut être accordée par l'autorité de l'Etat membre de destination ou le ministre chargé de l'agriculture pour les déplacements d'équidés:
- qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de l'Union européenne; - qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de l'Union européenne;
- destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de l'Union européenne.