Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)
Sur l'article 15 de la loi:
Considérant que l'article 15 a essentiellement pour objet de modifier les règles restreignant les cumuls en matière de services de radiodiffusion qui étaient prévues par le premier alinéa de l'article 41 et le cinquième alinéa de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée; qu'il prévoit qu'une même personne physique ou morale ne peut disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ceux-ci n'excède pas 150 millions d'habitants; Considérant que les sénateurs, auteurs de la première saisine, font valoir que ces dispositions relèvent dans des proportions considérables le seuil de concentration dans le secteur de la diffusion sonore fixé par l'article 41 dans sa rédaction issue de la loi du 27 novembre 1986; que loin d'aménager les modalités de protection du pluralisme, elles portent atteinte au principe de libre communication des pensées et des opinions dès lors que n'est prévue aucune garantie équivalente à celles précédemment instituées; que les députés, quant à eux, soutiennent sur le même fondement que les critiques qu'ils adressent à l'article précédent, que ces dispositions méconnaissent l'objectif constitutionnel du pluralisme;
Considérant que l'élévation du plafond prévue par l'article contesté doit s'apprécier au regard de la modification de la disposition de l'article 41-3 de la loi de 1986 que cet article comporte; qu'en effet, celui-ci renvoie non seulement à une définition du réseau national de radiodiffusion sonore fondée sur le seul effectif des populations recensées dans les zones desservies fixé à trente millions d'habitants minimum, mais encore à la prise en compte de réseaux constitués de tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service; que ce changement de définition est de nature à permettre de prendre en compte de manière cumulée la desserte des radios diffusant pour une large part des programmes identiques; qu'eu égard à la desserte assurée par l'ensemble des opérateurs de radiodiffusion et plus particulièrement par les opérateurs privés, le législateur a pu, dans ces conditions, relever à 150 millions l'effectif maximal des populations recensées dans les zones desservies sans porter d'atteinte caractérisée à l'objectif constitutionnel du pluralisme;
Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office des questions de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumises à son examen,
Décide: