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Article (Arrêté du 24 mars 1994 modifiant l'arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 24 mars 1994 modifiant l'arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 4 mars 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, des sections de vote spéciales, le chef d'établissement arrête la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.
Ces listes sont affichées au siège de l'établissement et dans chaque section de vote correspondante. »