Article (Décret n° 93-769 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 4. - Le 2° du premier alinéa de l’article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des concours internes sont ouverts :
« a) Aux ingénieurs d’études, aux chargés d’administration de la recherche et aux attachés d’administration de la recherche justifiant de sept années de services effectués en position d’activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ainsi qu’aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectués en position d’activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;
« b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d’ingénieurs d’études, d’assistants ingénieurs, de chargés d’administration ou d’attachés d’administration remplissant les conditions de services fixées au a ;
« c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l’échelonnement indiciaire est équivalent à celui d’un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d’un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche ;
« d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d’indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d’exercice des fonctions mentionnées au c. »