Article (Décret no 93-1448 du 31 décembre 1993 modifiant le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et modifiant le code de l'organisation judiciaire)
Art. 2. - L'article 3 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 3. - Nul ne peut être nommé aux fonctions mentionnées aux 5o, 9o,
10o et 11o de l'article 2 s'il ne justifie de sept ans d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat accomplis dans le corps judiciaire ou en service détaché.
« En outre, l'accès aux fonctions de président et de procureur de la République du second grade ou à la fonction de conseiller de cour d'appel du second grade est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale. Ces deux listes sont établies dans les conditions prévues à l'article 29. »